D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
25. Le représentant ne doit pas, dans l’exercice de ses activités, par malhonnêteté, fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile professionnelle ou celle du cabinet ou de la société autonome au sein duquel il exerce ses activités.
D. 1039-99, a. 25.